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Comment l’Etat de Vaud entend démanteler le Tripac

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30 clés pour décrypter une stratégie et comprendre une manœuvre

Document présenté dans le cadre de la conférence de presse de la Fédération syndicale SUD du 5 novembre 2010

Du début de la manœuvre et du Tripac en général

1. L’employeur public vaudois a le projet de démanteler le Tripac (Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale). La mise en oeuvre de ce projet est déjà largement engagée.
2. C’est dans le déploiement de la bataille juridique ouverte par les contestations du nouveau système de classification et de salaire, DECFO-SYSREM, que ce projet de démantèlement a été conçu. Il a été mis en œuvre à partir de l’été 2010.
3. La Loi sur l’information (Linfo), notamment son article 19, constitue l’élément central du dispositif d’attaque mis en place par le Conseil d’Etat.
4. Ce dispositif atteint également le fonctionnement de la Commission de recours par deux opérations que nous présenterons dans nos thèses 24 à 27.
5. Jusqu’à l’été passé, le fonctionnement du Tripac permettait une instruction acceptable des causes ouvertes devant cette juridiction.
6. Naturellement, les limites de la justice impartie par le Tripac sont évidentes. Ce tribunal fonctionne avec une base légale largement favorable à l’employeur public. La Lpers et le recours en droit supplétif ou en complément à certaines dispositions du CO donnent à l’employeur une position dominante.

De l’actuelle égalité ordinaire et formelle des parties

7. L’égalité des parties quoique formellement garantie est largement théorique. En effet, il y a une situation d’évidente asymétrie. L’employeur public dispose de moyens techniques, humains et financiers sans commune mesure avec ceux des employés-es et des organisations syndicales qui les assistent.
8. L’employeur public peut mobiliser les ressources juridiques de l’Etat, notamment le SJL (service de justice et législation), engager des avocats privés et utiliser son très important appareil de ressources humaines, avec au premier rang le SPEV (Service du personnel de l’Etat de Vaud).
9. En termes de mémoire administrative, de production de pièces, de coordination et de stratégie des témoignages, l’employeur public fait agir de manière coordonnée toute l’appareil hiérarchique.
10. De plus, travaillant en procédure sommaire, les base légales déterminant le fonctionnement du Tripac donnent au président du tribunal constitué un décisif pouvoir d’instruction qui conditionne de manière décisive le matériel de documentation et de témoignages dans les causes jugées.
11. Toutes ces limites précisées et la situation fondamentale d’asymétrie éclairée, il n’en reste pas moins que le fonctionnement général du Tripac offrait jusqu’à il y a peu une certaine marge de manœuvre dans la défense des salariés-es. Notamment en matière d’instruction (réquisition de pièces et témoignages), les travailleurs-euses et >les syndicats qui les défendent avaient la possibilité d’oeuvrer à l’établissement des faits en profondeur. L’égalité formelle entre les parties était ainsi au moins garantie. Cette marge de manœuvre ne saurait perdurer si l’employeur public fait aboutir son actuelle stratégie.
12. Cette qualité générale de l’instruction au Tripac avait d’ailleurs poussé SUD à agir devant la Cour constitutionnelle pour obtenir que toutes les causes DECFO-SYSREM soient portées au Tripac et non pour les deux tiers d’entre elles devant une Commission de recours. Rappelons que ce n’est qu’en cas de contestation de la décision de dite commission que les employés-es de l’Etat, en transition semi-directe ou indirecte, pourraient voir leur cause jugée au Tripac. De comment l’Etat entend réduire l’égalité des parties
13. Toute cette situation est bouleversée par la position développée par l’Etat depuis cet été dans les procès DECFO-SYSREM en cours devant le Tripac, procès qui concernent pour le moment les seuls-es salariés-es en transition directe.
14. Désormais l’Etat, par la voix du SJL et de ses avocats, nie ouvertement l’égalité formelle des parties et pose une situation privilégiée et totalement déséquilibrée en matière d’instruction pour l’employeur public.
15. L’employé-e qui ouvre cause devant le Tripac n’est plus à égalité formelle avec l’employeur alors même que ce tribunal « connaît à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de la présente loi (Lpers), ainsi que de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes (Leg) » (art 14 Lpers).
16. L’employé-e devient un sujet juridique subalterne. L’employeur public de son côté traduit cette inégalité en une capacité pratiquement totale de conditionner l’instruction des causes et donc le jugement du tribunal appelé à statuer à partir de dossiers d’instruction dont l’employeur contrôle totalement la matière.

De l’article 19 de la Linfo et des perversités qu’il engendre

17. C’est ici que la Linfo et notamment son article 19 entrent en jeu. Jusqu’à cet été, en >effet, le Conseil d’Etat ne s’était jamais référé à ce texte et n’en avait pas demandé l’application.
18. Selon nous, la Linfo ne peut être invoquée de manière pertinente dans un conflit de travail Lpers car les objectifs et l’esprit de la Linfo ne se rapportent pas aux conflits de travail dans le secteur public. La Lpers est claire à ce sujet et précise à son article 16 le dispositif juridique réglant la procédure.
19. En invoquant l’article 19 de la Linfo, l’Etat initie une manœuvre en trois temps :

  • il peut interdire la production de toute pièce requise pour l’instruction d’une cause,
  • il peut interdire ou limiter tout témoignage requis pour l’instruction d’une cause, par cette démarche,
  • il conditionne totalement l’instruction et la qualité et la quantité des informations à partir desquelles le tribunal va juger.

20. L’application de l’article 19 empêche donc le tribunal d’instruire et partant de juger correctement et détermine une totale inégalité des parties. Cette inégalité ne peut que mettre en cause les décisions du Tripac prises dans un tel cadre juridique.
21. Mais la manœuvre ne s’arrête pas là. Car en acquérant une capacité discrétionnaire de fournir ou de ne pas fournir tel ou tel document requis pour l’instruction, l’employeur public déploie une nouvelle capacité de manipulation des dossiers d’instruction. En effet, le conditionnement du dit dossier peut provenir du refus de délivrer une pièce comme de l’autorisation de produire un document favorable pour l’employeur et confortant ses thèses tout en interdisant comme bon lui semble la production de tout autre matériel susceptible d’affaiblir sa position. Le même raisonnement vaut pour les témoignages.
22. Et décidément, la manœuvre ne s’arrête vraiment pas là. Elle porte une autre figur décisive elle aussi. L’article 19 permet à l’Etat d’interdire à un-e de ses employés-es de se constituer partie dans un procès. Du coup l’employeur peut empêcher un-e salarié-e de saisir le Tripac qui, rappelons-le, est la seule juridiction pour les conflits de travail dans la fonction publique.
23. Une telle démarche si elle devait aboutir reviendrait à transformer le Tripac en une juridiction croupion en lui interdisant toute instruction et action efficaces. De comment la manœuvre s’ancre déjà dans la Commission de recours
24. Etant donné que le Tripac est en quelque sorte la juridiction de recours en cas de contestation des décisions prises par la Commission de recours dans les causes des transitions indirectes et semi-directes, l’envergure de la manœuvre du Conseil d’Etat s’élargit encore. En effet, le Tripac ne pourra pas reprendre l’instruction des causes contestées. L’Etat pouvant agir de manière discrétionnaire sur simple invocation de l’article 19 de la Linfo.
25. Or d’ores et déjà dans les déterminations de l’Etat à la Commission des recours, l’employeur public défend une position de limitation fondamentale des mesures d’instruction. Il le fait en refusant aux salariés-es le droit d’être entendus-es sur la manière dont est établie leur rémunération, violant ainsi les dispositions de l’article 23 de la Lpers qui établit le droit des collaborateurs-trices de l’Etat à une rémunération, droit qui implique bien entendu de savoir comment cette rémunération est établie par l’employeur qui, au titre de l’article 24 de la Lpers, est responsable de la mise en place et de la gestion du système salarial. En refusant le droit d’être entendu-e et informé-e sur ces bases, l’employeur entre pleinement dans une logique d’arbitraire et porte une atteinte fondamentale à l’article 46 de la Lpers.
26. Poursuivant dans cette logique, le Conseil d’Etat attaque le droit à l’information sur laformation de la rémunération en refusant toute production de documents indiquantles critères ayant permis la construction de la grille salariale et l’élaboration de lanouvelle politique salariale. L’employeur public décrit ces documents comme« permettant la formation de l’opinion de l’autorité … et sont donc exclus du droit àl’information. »
27. L’arrivée en recours au Tripac de causes instruites sur ces bases et auxquelles onappliquerait de surcroît les dispositions de l’article 19 de la Linfo revient à dire tout simplement que la justice devient pratiquement impossible, que l’égalité des partiesest liquidée et que le Tripac est réduit à un rôle de figuration. Du possible devenir bananier du Tripac et de nos déterminations
28. L’aboutissement de la stratégie du Conseil d’Etat revient à priver les employés de lapossibilité de se défendre et de recourir valablement à la juridiction pertinente. Du coup les droits fondamentaux des salariés-es sont violés et notamment les dispositions de l’article 6 de la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme).
29. Au-delà des droits individuels des salariés-es de l’Etat, l’employeur public s’en prend plus largement aux droits collectifs et syndicaux du personnel. En effet, en mettant en place un droit et une situation d’exception, l’employeur public empêche les syndicats d’exercer valablement leur mission d’assistance et de défense sur le terrain juridique.
30. Sur ces bases, SUD dénoncera à l’OIT les violations par l’employeur public vaudois des droits syndicaux et des droits fondamentaux des travailleurs-euses du secteur étatique et engagera la bataille juridique à la Cour européenne si cela s’avérait nécessaire.

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