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Prévoyance professionnelle: vers un partage plus équitable en cas de divorce

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Source du texte: Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV)
Gazette, Lausanne, janvier 2017 n°275
Article CPEV

Les nouvelles dispositions sur le droit du divorce entrées en vigueur au 1er janvier 2017 visent un partage plus équitable des avoirs de prévoyance professionnelle. Le principe selon lequel les prestations de prévoyance acquises durant le mariage sont partagées par moitié demeure. Principale nouveauté, les avoirs seront partagés y compris lorsque l’un des deux conjoints est à la retraite ou invalide.

Partage de la prévoyance professionnelle: principes de base

Lors d’un divorce ou de la dissolution d’un partenariat enregistré, quel que soit le régime matrimonial, le principe de base qui s’applique est un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, jusqu’à l’ouverture de la procédure de divorce (moment déterminant pour le calcul du partage). Ceci même si l’un des époux est à la retraite ou invalide.

Seuls les juges sont compétents pour déterminer les modalités du partage. Les institutions de prévoyance en sont informées et procèdent à l’exécution du partage.

Les conjoints peuvent s’écarter du partage par moitié ou s’entendre sur d’autres modalités de partage à condition uniquement qu’une prévoyance adéquate reste assurée et que le juge donne sa validation. Le juge peut également déroger lui-même au principe de partage par moitié.

On distingue 3 cas de figures dans le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017

Le nouveau droit en vigueur permet le partage de la prévoyance même si l’un des époux perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de l’ouverture de la procédure de divorce et distingue 3 cas de figure:

1. Les deux conjoints sont actifs: partage par moitié des prestations acquises durant le mariage
(pas de changement par rapport à l’ancien droit)

2. Un des conjoints perçoit une rente d’invalidité (sans avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite): partage du capital sur la base d’une prestation de sortie hypothétique (nouvelle disposition légale)

3. Un des conjoints a atteint l’âge légal de la retraite et perçoit une rente vieillesse ou une rente invalidité: partage de la rente en cours et versement d’une rente à vie, aussi appelée rente viagère, au conjoint ayant droit (nouvelle disposition légale)

Conséquences du partage
Pour rappel, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle entraîne généralement une diminution des prestations assurées pour l’un des deux conjoints. Dans certaines situations, il est possible de combler, tout ou en partie, cette réduction en rachetant les années d’assurances correspondant à la part de la prestation transférée au conjoint créancier.

Conversion d’indemnités équitables en rentes viagères: dispositions transitoires
Auparavant, le droit ne permettait pas de partager les avoirs acquis durant le mariage lorsqu’un conjoint percevait une rente de retraite ou d’invalidité au moment du divorce. Dans ce cas, une indemnité équitable était déterminée par le juge (rente ou capital). Un des inconvénients de ce type d’indemnité sous forme de rente est qu’elle s’éteint au décès du conjoint débiteur.

Les personnes s’ayant vu attribuer, selon l’ancien droit, une indemnité équitable sous forme de rente, ont la possibilité, dans un délai d’un an dès le 1er janvier 2017, de déposer une demande de révision du jugement du divorce auprès du tribunal pour faire convertir leur indemnité en rente viagère (c’est-à-dire à vie) et ainsi de profiter des avantages du nouveau droit.

Voir aussi
Site CPEV ( http://www.cpev.ch/cpev/c_5000/accueil )
Droit du divorce, réglementation ( https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/2313.pdf )

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